Depuis le 6 octobre 2002, une loi relative aux droits du patient est entrée en vigueur en Belgique.
Elle s’adresse directement au patient et consacre ses droits individuels dans sa relation avec les prestataires de soins. La volonté du législateur est d’assurer à tout citoyen belge le droit à une information claire et accessible au sujet de sa santé et des soins qui lui sont proposés ou prodigués.
À travers cette loi, le patient acquiert des droits essentiels. Il n’en demeure pas moins qu’il reste responsable de sa santé. La loi ne le dispense en rien de son engagement à se soigner (en observant, par exemple, les prescriptions du praticien).
Le dialogue et la participation des deux acteurs restent à jamais les fondements d’une relation harmonieuse et les garants de soins de santé de qualité.
Le droit à la prestation de services de qualité
Ce droit tombe sous le sens et c’est la raison pour laquelle il est cité en premier lieu dans la loi. Il fait référence aux droits de l’homme ainsi qu’aux valeurs humaines qui les sous-tendent et qui n’ont aucune raison d’être exclues du système de santé.
Ainsi, la loi précise que chaque patient doit se voir offrir, en fonction de ses besoins, des soins de santé efficaces, vigilants et de bonne qualité, et ce, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, sans la moindre discrimination. En découle notamment le respect de ses valeurs morales et culturelles, de ses convictions religieuses et philosophiques.
Les soins visant à prévenir, traiter et soulager la douleur physique et psychique, font partie intégrante du traitement du patient.
En effet, le législateur a introduit un article 11 bis qui prévoit que “Toute personne doit recevoir de la part des professionnels de la santé les soins les plus appropriés visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter et soulager la douleur”.
Le droit au libre choix du prestataire de soins
Lorsqu’il s’agit de choisir son pharmacien, son dentiste, son médecin généraliste, cela va de soi. Mais qu’en est-il lors d’une hospitalisation ou lors de soins prodigués par des équipes, par exemple à domicile ? Se donne-t-on alors le droit de choisir le prestataire ? Généralement pas.
Désormais, dans toutes ces circonstances, la loi reconnaît le droit de choisir le praticien, à quelques exceptions près. Par exemple, lorsqu’il s’agit de traitements médicaux en prison ou de l’admission forcée d’une personne atteinte de maladie mentale. Il existe cependant une autre restriction : dans certains hôpitaux ou cliniques, il n’y a parfois qu’un seul praticien compétent ou présent pour les soins requis (exemple : un seul gérontologue, un seul gynécologue).
Le praticien est choisi. Mais il se peut que, pour x raisons, nous ayons envie d’en changer ou encore que nous estimions nécessaire de consulter un autre prestataire pour avoir un deuxième avis sur notre santé. Que prévoit la loi dans ce cas ? Elle acquiesce : tout patient a le droit de prendre contact avec un autre praticien professionnel, et même, de revenir sur son choix.
Le droit à l’information sur l’état de santé
La loi est très claire : “Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son état de santé et son évolution probable”.
Cela signifie que tout praticien doit fournir à son patient des informations précises sur le diagnostic et le comportement à adopter, par exemple, en vue de préserver l’état de santé (indications sur l’utilisation de médication, sur les risques en cas de grossesse, etc.).
En outre, il doit s’assurer que son interlocuteur comprend ses explications. Dans ce but, il doit tenir compte de sa personnalité, de sa formation, de son âge, etc. Toutefois, le praticien donnera ces informations en fonction de ses compétences. Inutile donc de demander à une infirmière d’établir un diagnostic médical. Par contre, elle sera tout à fait compétente pour donner les informations utiles sur les soins infirmiers.
En principe, les informations sont données oralement, dans une langue claire, adaptée au niveau de compréhension du patient. Ce dernier est en droit de demander une confirmation écrite de ces informations (ce qui lui permettra de les réexaminer au calme ou, au besoin, avec un autre praticien). Il peut, par ailleurs, demander au prestataire de communiquer les informations à une personne de confiance. Ce genre de décision peut s’avérer utile lorsque le patient est en fin de vie. La demande d’un transfert d’information à une personne de confiance doit être écrite. Elle sera gardée dans le dossier médical, au même titre que les renseignements sur la personne désignée par le patient.
La Commission fédérale “Droits du patient” a émis un formulaire de désignation de la personne de confiance.
La loi envisage également le cas des personnes qui ne souhaitent pas en savoir davantage sur l’état actuel de leur santé ou sur son évolution. Le praticien est tenu de respecter leur demande (écrite ou orale) et de garder trace de celle-ci dans le dossier médical, sauf au cas où l’absence d’information risque d’entraîner un grave préjudice à la santé de son patient ou à celle d’autres personnes (notamment dans le cas de maladies contagieuses ou incurables). Dans ce cadre précis, le praticien ne peut pas prendre seul la décision de communiquer les informations. Il doit, au préalable, consulter un collègue mais aussi la personne de confiance éventuellement désignée par son patient.
Le praticien est en droit de ne pas informer son patient sur son état de santé, lorsqu’il estime que les informations risquent de lui causer un grave préjudice. Ici encore, il ne peut prendre la décision sans en référer à un collègue et à la personne de confiance éventuellement désignée par son patient. En outre, il notera les raisons de son choix dans le dossier médical. Si les circonstances ont changé et que le patient ne risque plus de souffrir d’un préjudice grave en prenant connaissance de son état de santé, le praticien doit alors l’en informer.
Le droit au consentement
Avant toute intervention (traitement, examen, opération, etc.) proposée par un prestataire de soins, le patient a le droit de donner ou de refuser son consentement, moyennant information préalable et sans subir de pression. L’intervention ne pourra pas avoir lieu sans son approbation, sauf en cas d’urgence.
Le consentement ne doit pas forcément faire l’objet d’un écrit, mais il doit être exprimé. Ceci dit, sa mise par écrit peut être décidée d’un commun accord avec le praticien.
La loi envisage également la situation suivante : il arrive qu’un patient n’exprime pas clairement son consentement, même après avoir été largement informé sur l’intervention. Dans son attitude, il ne montre aucune réticence et semble plutôt approuver l’intervention. Dans ce cas, le praticien est en droit d’interpréter son comportement comme un consentement. On parle alors de consentement implicite.
Le praticien doit donner l’information préalablement à l’intervention et en temps opportun, ce qui permettra au patient de prendre sa décision en toute connaissance de cause ou éventuellement de consulter un autre prestataire de soins pour avoir un deuxième avis.
L’information doit être transmise de manière claire et englober tous les aspects de l’intervention :
son objectif (sert-elle à établir un diagnostic, à opérer, ... ?) ;
sa nature (est-elle douloureuse ?) ;
son degré d’urgence ;
sa durée et sa fréquence (l’intervention sera-t-elle ou non répétée ?);
ses contre-indications ;
ses effets secondaires et ses risques significatifs ;
ses répercussions financières (honoraires, tickets modérateurs, suppléments, praticien conventionné ou non) ;
les soins de suivi (postcure) ;
les alternatives possibles.
Le prestataire de soins doit également informer son patient des conséquences et des risques qu’il encourt lorsqu’il refuse l’intervention ou revient sur son consentement.
Le droit à la consultation du dossier médical
Avec le droit au consentement, le droit de regard (et de copie) sur le dossier médical est sans doute un des grands principes de la loi. Il implique, pour le praticien, l’obligation de tenir le dossier à jour et de le conserver en lieu sûr. Le patient peut par ailleurs lui demander d’y ajouter tout document qu’il aimerait y voir figurer. Il peut s’agir tant de déclarations écrites que d’articles scientifiques.
En général, on y trouve :
des données sur l’identité et l’adresse du patient ;
des informations médicales : notes personnelles du praticien, résultats d’examens médicaux, diagnostics, liste de problèmes (allergie, médication), traitement mis en oeuvre, etc.
Lorsque le dossier est ouvert dans un hôpital, il contient aussi les informations sur la couverture sociale, les dates d’entrée et de sortie, et des renseignements spécifiques à la raison de l’hospitalisation (résultats des examens médicaux et des analyses, comptesrendus d’opérations, radios, avis des médecins consultés etc.).
Comment peut-on consulter son dossier ?
Le praticien a 15 jours pour le mettre à disposition du patient, lorsque celui-ci en a fait la demande. Toutefois, les annotations personnelles du praticien (voir ci-dessous) et les informations qui concernent d’autres personnes ne pourront pas lui être divulguées.
L’accès à ces informations représente certes une avancée réelle pour le dialogue et l’équilibre dans la relation “patient – prestataire de soins”, encore faut-il les comprendre. La loi autorise le patient à se faire aider, dans la lecture du dossier, par une personne de confiance (praticien professionnel ou non). Il peut également lui déléguer directement ce droit de consultation. Si l’intermédiaire est lui-même prestataire de soins, il peut aussi avoir accès aux annotations personnelles du praticien.
La Commission fédérale “Droits du patient” a publié un formulaire préétabli pour désigner cette personne de confiance.
Le droit à la protection de la vie privée
Quelle que soit l’intervention du praticien professionnel, le patient a droit au respect de sa vie privée. Cela signifie, entre autres, que son intimité doit être respectée et que les informations liées à sa santé ne peuvent être divulguées.
En outre, comme le dit la loi : “Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements”. Elle précise qu’aucune ingérence n’est autorisée dans l’exercice de ce droit sauf dérogation légale et lorsque la protection de la santé publique ou celle des droits et des libertés d’autres personnes est en danger.
La loi, dans son article 4, précise que le respect des droits du patient ne repose pas sur les seules épaules du praticien. On compte donc sur la participation active du patient pour garantir un dialogue ouvert. Dans cette optique, il est tenu de donner toutes les informations nécessaires pour que le prestataire puisse lui prodiguer les soins adéquats. Si le patient a désormais le droit d’être informé, il est clair que de son côté, le praticien doit l’être aussi.
Le droit à la médiation des plaintes
Tout patient a le droit d’introduire une plainte lorsqu’il estime que les droits qui lui sont désormais octroyés ne sont pas respectés. Toute plainte sera prise en compte et fera l’objet d’une médiation. Pour ce faire, la loi sur les droits du patients instaure une fonction de médiation, à la fois en secteur hospitalier et en secteur ambulatoire (soins dispensés en dehors des hôpitaux).
Quelles sont les missions de la fonction de médiation ?
En premier lieu, elle est chargée de la prévention des plaintes. En d’autres termes, elle doit favoriser et promouvoir la communication entre le patient et le praticien professionnel. Deuxièmement, et comme son nom l’indique, elle essaie de trouver une solution lorsqu’il y a dépôt de plainte. Si aucune solution ne peut être dégagée, elle veillera alors à informer le patient sur les autres possibilités de recours dont il peut bénéficier. Enfin, outre la diffusion d’informations sur sa propre organisation, la loi lui confère une autre tâche : la formulation de recommandations dans le but d’éviter le dépôt de plaintes.
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